Re : La Fiscalité - nationale et internationale...
Et comme je le disais plus haut, impossible que cette taxe illégale doivent être payée ni soit irrécupérable... Il y a une logique juridique quand même, nonobstant les avis des imbéciles s'improvisant juristes...
Pourquoi la taxe sur les comptes-titres est récupérable
Guy Kleynen dans l'Echo
Aujourd'hui à 08:34
Une analyse du prescrit légal et de l’arrêt qualifié d’annulation montrent que la taxe sur les comptes-titres payée jusqu’au 30 septembre 2019 est bien récupérable, contrairement à ce que disent les commentateurs.
D’après les commentateurs, la taxe sur les comptes-titres payée jusqu’au 30 septembre 2019 ne serait pas récupérable. Cela ne correspond toutefois pas à une analyse en profondeur du prescrit légal ainsi que de l’arrêt qualifié d’annulation.
En effet, selon l’article 9 de la loi sur la Cour constitutionnelle: "§ 1 Les arrêts d’annulation rendus par la Cour constitutionnelle ont l’autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. §2. Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts."
Quant au dispositif de l’arrêt, il "annule la loi du 7 février 2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres" et "maintient les effets des dispositions annulées pour la taxe qui est due pour les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date."
Lire aussi | La Cour constitutionnelle annule la taxe sur les comptes-titres
Apparence trompeuse
L’arrêt est ainsi présenté comme un arrêt annulant la loi en sorte qu’il semble doté de l’autorité absolue de la chose jugée. Mais en réalité, il ne s’agit là que d’une apparence trompeuse.
En effet, il est juridiquement impossible que l’arrêt incriminé ait annulé la loi puisqu’il en a maintenu intégralement les effets pour le passé. Or, lorsqu’on annule une loi, "l’effet déclaratif" attaché à l’annulation signifie que celle-ci opère avec effet rétroactif.
Quant à la suppression d’une loi exclusivement pour l’avenir, juridiquement cela s’appelle une "abrogation".
Si Monsieur de La Palisse était parmi nous, il pourrait ainsi nous dire que cet arrêt est à la fois un arrêt de rejet dans la mesure où il a rejeté l’annulation pour le passé et un arrêt d’annulation dans la mesure où il a abrogé la loi pour l’avenir. Il en découle que:
1. Nonobstant la terminologie inappropriée et contradictoire de la Cour, on se trouve clairement en présence d’un arrêt mixte de rejet intégral pour le passé et d’abrogation intégrale pour le futur.
" Les personnes qui ont été privées illégalement des liquidités ayant servi au paiement de la taxe reconnue illégale, restent en droit d’en demander le remboursement (ainsi que les intérêts moratoires y afférents) par la voie administrative ou par la voie judiciaire. "
2. Conformément au § 1 de l’article 9 précité, l’autorité absolue de la chose jugée ne concerne donc que la partie de l’arrêt qui annule la taxe pour l’avenir tandis que, conformément au § 2, la partie qui rejette implicitement la demande d’annulation pour le passé n’est obligatoire pour les juridictions qu’en ce qui concerne les moyens de droit invoqués, lesquels sont inexistants;
3. Les personnes qui ont été privées illégalement des liquidités ayant servi au paiement de la taxe reconnue illégale, restent en droit d’en demander le remboursement (ainsi que les intérêts moratoires y afférents) par la voie administrative ou par la voie judiciaire.
Ceci est d’ailleurs tout à fait logique dès lors que si la loi avait été effectivement annulée, l’autorité absolue de la chose jugée n’aurait paradoxalement dérangé personne, à l’exception de l’État qui aurait été obligé de rembourser spontanément les taxes perçues illégalement.
Lire aussi | Les 10 conséquences de l'annulation de la taxe sur les comptes-titres
Quid de la rigueur de la Cour constitutionnelle?
Ce serait donc un comble que l’"autorité de la chose jugée" attachée à l’arrêt d’annulation se retourne paradoxalement contre les victimes de l’illégalité reconnue par la Cour.
" Notre Cour constitutionnelle nous avait habitué à davantage de rigueur juridique ainsi que de respect des principes qui doivent prévaloir dans un Etat de droit. "
Au surplus, pour les juridictions confrontées à une demande individuelle de remboursement de taxes perçues jusqu’au 30 septembre 2019, il ne fait aucun doute que, nonobstant le refus de la Cour de les annuler, celles-ci sont contraires à la constitution.
Qui plus est, cette interprétation est la seule qui évite de devoir conclure que, dans le seul but de permettre à l’État de conserver le bénéfice d’impôts reconnus illégaux, notre Cour constitutionnelle aurait délibérément privé les victimes d’une atteinte illégale à leurs droits de propriété, du droit de se défendre en justice, violant en cela à la fois l’article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention.
Sans oublier que la Cour a omis de tenir compte des problèmes relevant du droit européen et plus spécialement de la violation du principe de la libre circulation des capitaux dans le chef des ressortissants nationaux des autres États membre de l’Union européenne qui avaient placé des capitaux en Belgique ainsi que de la violation de la directive européenne interdisant le prélèvement d’impôts indirects sur les rassemblements de capitaux.
Force est ainsi de conclure que notre Cour constitutionnelle nous avait habitués à davantage de rigueur juridique ainsi que de respect des principes qui doivent prévaloir dans un État de droit.
Dernière modification par PhilM (07-11-2019 09:50:14)